AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, caution des engagements de la société Comelab à l'égard de la Banque populaire des Pyrénées orientales de l'Aude et de l'Ariège (la banque), M. X... a fait virer une certaine somme sur le compte ouvert au nom de cette société dans les livres de la banque ; qu'il a ensuite assigné, sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, M. Y... et M. Z..., ses cofidéjusseurs, en remboursement de leur part; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2002) a fait droit à la demande ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement considéré, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait payé en qualité de caution la dette de la Comelab envers la banque ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.