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05/05/2004 | FRANCE | N°03-11312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 03-11312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, caution des engagements de la société Comelab à l'égard de la Banque populaire des Pyrénées orientales de l'Aude et de l'Ariège (la banque), M. X... a fait virer une certaine somme sur le compte ouvert au nom de cette société dans les livres de la banque ; qu'il a ensuite assigné, sur le fondement de l'article 2033 du Code

civil, M. Y... et M. Z..., ses cofidéjusseurs, en remboursement de leur part; que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, caution des engagements de la société Comelab à l'égard de la Banque populaire des Pyrénées orientales de l'Aude et de l'Ariège (la banque), M. X... a fait virer une certaine somme sur le compte ouvert au nom de cette société dans les livres de la banque ; qu'il a ensuite assigné, sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, M. Y... et M. Z..., ses cofidéjusseurs, en remboursement de leur part; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2002) a fait droit à la demande ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement considéré, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait payé en qualité de caution la dette de la Comelab envers la banque ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11312
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 20 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°03-11312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11312
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