AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts déférés, que, par acte du 23 septembre 1993, M. X... s'est porté caution de la "SARL U Marinaru" située rue Pozzo di Borgo à Ajaccio ; que la Banque populaire provençale et corse (la banque) s'est prévalue de cet acte pour lui réclamer les sommes qui lui étaient dues par la société Shangaï express, mise en liquidation judiciaire ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il attaque les arrêts du 19 décembre 2000 rectifié le 6 mars 2001 et du 18 décembre 2001 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi ne comporte aucun moyen dirigé contre ces décisions ; que la déchéance est encourue ;
Mais sur le pourvoi, en ce qu'il attaque l'arrêt du 19 novembre 2002 :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque formées contre M. X..., l'arrêt retient que les numéros RCS et SIREN de la société cautionnée ne figurent pas sur l'acte de cautionnement, que rien ne permet d'affirmer que M. X... savait qu'en réalité il cautionnait la SARL Shangaï express dont l'enseigne commerciale est U Marinaru et que c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'obligation n'est pas déterminable, les pièces produites ne permettant pas l'identification du véritable débiteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait, relevé par elle, que l'enseigne commerciale de la société Shangaï express était U Marinaru, et que la "société U Marinaru" était située rue Pozzo di Borgo, tandis que la banque indiquait, dans ses conclusions d'appel, que la société Shangaï express avait son siège social 2, rue Pozzo di Borgo ne rendait pas déterminable le débiteur cautionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi, en tant qu'il est formé contre les arrêts de la cour d'appel de Bastia du 19 décembre 2000, rectifié le 6 mars 2001 et du 18 décembre 2001 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la Banque populaire provençale et corse à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.