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05/05/2004 | FRANCE | N°03-10543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 03-10543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 septembre 1994, M. X..., gérant de la société La Valledor (la société) s'est porté caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque) pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes que cette société pouvait à ce jour ou pourrait devoir à l'avenir à la banque ; que le 18 avril 1996, M.

X... a souscrit un cautionnement au profit de la banque en garantie d'un prêt de 150 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 septembre 1994, M. X..., gérant de la société La Valledor (la société) s'est porté caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque) pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes que cette société pouvait à ce jour ou pourrait devoir à l'avenir à la banque ; que le 18 avril 1996, M. X... a souscrit un cautionnement au profit de la banque en garantie d'un prêt de 150 000 francs que celle-ci avait consenti à la société ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement des sommes qui lui restaient dues au titre du prêt ; que celui-ci a soutenu avoir révoqué ses cautionnements ;

Attendu que pour limiter les sommes dues à la banque à l'échéance impayée à la date de prise d'effet de la révocation, l'arrêt retient qu'aux termes de son courrier recommandé daté du 14 août 1998, M. X... a résilié le cautionnement référence G 96MQ0000009863.02 (en réalité 96MQ0000009893.02) correspondant, au vu des avis à caution en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 émanant de la banque, à l'engagement souscrit le 18 avril 1996 pour garantir le prêt du même jour à la société ainsi que toutes autres cautions pour celle-ci ; que si aux termes de son courrier en réponse du 16 septembre 1998, la banque citait l'engagement de caution du 10 septembre 1994 et visait la caution personnelle et solidaire à objet général, force est de constater qu'elle n'y faisait aucune réserve en ce qui concerne l'engagement de caution du 18 avril 1996 qui était l'objet principal du courrier de M. X... ;

qu'elle considérait donc qu'il était mis fin à tous engagements de caution avec effet au 14 novembre 1998 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 16 septembre 1998, par laquelle la banque avait répondu à la révocation de ses engagements par M. X... indiquait en référence"caution personnelle et solidaire à objet général au profit de la SARL La vallée d'or pour 150 000 francs en principal + intérêts, frais et accessoires" et que la banque écrivait :

"conformément à votre engagement de caution signé et établi le 10 septembre 94, la révocation de celui-ci ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 90 jours", la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10543
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-10543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10543
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