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05/05/2004 | FRANCE | N°02-60773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-60773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 8 novembre 2002) d'avoir débouté la société Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat du livre, du papier et de la communication CGT de Moselle, FILPAC, et confirmé cette désignation alors, selon le moyen :

1 / que si, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le cont

rat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la durée exacte du travail est pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 8 novembre 2002) d'avoir débouté la société Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat du livre, du papier et de la communication CGT de Moselle, FILPAC, et confirmé cette désignation alors, selon le moyen :

1 / que si, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la durée exacte du travail est présumé avoir été conclu pour un travail à temps plein, cette présomption n'est pas irréfragable, l'employeur étant toujours recevable à rapporter la preuve contraire et le juge étant alors tenu d'examiner les éléments susceptibles d'établir le travail effectif à temps partiel invoqué ; que, dès lors en déniant aux contrats de travail litigieux la possibilité de recevoir la qualification de contrats à temps partiel du seul fait qu'ils ne comportent pas de mentions précises quant aux horaires et qu'ils ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, pour en déduire que chacun des distributeurs comptait intégralement dans l'évaluation de l'effectif de l'entreprise, autrement dit qu'il ne pouvait pas être fait application du décompte théorique prévu par l'article L. 421-2 du même Code pour les salariés à temps partiel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

2 / que, du même coup, en ne recherchant pas si des éléments susceptibles d'établir le temps partiel invoqué par la société Adrexo ne résultaient pas des conditions mêmes de travail des distributeurs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-3 et L. 421-2 du Code du travail ;

3 / qu'ayant relevé non seulement que les contrats de travail de la société Sodrexo comportent une mention selon laquelle le salarié n'est à la disposition de l'employeur que pendant le temps de la distribution de la quantité hebdomadaire minimale qui lui est remise, les jours concernés étant même dans certains cas précisés, le tribunal d'instance ne pouvait affirmer qu'à défaut d'indication d'horaires exacts cette mention ne suffit pas à prouver le caractère partiel du travail, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article L. 421-2 du Code du travail ;

4 / qu'il n'est pas à la disposition de l'employeur et soumis à ses directives celui qui attend seulement d'être informé de l'existence d'un travail qu'il pourra exécuter ensuite à sa convenance ; que, dès lors, en déduisant de ce que les contrats de travail mentionnent que le salarié "devra se rendre selon les précisions qui lui seront données au fur et à mesure des besoins de la société à l'entrepôt ou au bureau désigné pour y prendre la totalité des éléments nécessaires à l'accomplissement de son travail", que le salarié est contractuellement à la disposition de son employeur sur l'ensemble de la semaine, et du mois, le tribunal d'instance qui, a ainsi confondu horaire de prise des documents à distribuer et horaire de distribution effective de ceux-ci, n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a derechef violé l'article L. 421-2 du Code du travail, ensemble ici l'article L. 212-4 du même Code ;

5 / que le contrôle évoqué par le jugement est uniquement un contrôle du travail effectué, en termes de résultat, et nullement un contrôle du salarié pendant qu'il effectue son travail, la surveillance exercée consistant exclusivement à vérifier que le distributeur a bien visité tous les immeubles de son secteur et que, partout, il a bien déposé les documents dans les boîtes aux lettres, sans la moindre surveillance sur la manière dont le salarié utilise son temps, l'intéressé pouvant effectuer sa tournée en une ou plusieurs fois, sur un ou plusieurs jours, et l'interrompre quand il veut pour vaquer à des occupations personnelles ;

qu'au demeurant, en admettant même que puisse être considérée comme temps de travail effectif toute la durée de la distribution, cela n'établirait nullement qu'il ne s'agisse pas d'un travail à temps partiel limité à la durée globale de celle-ci ; que, dès lors, en déduisant l'absence de travail effectif partiel et donc l'inapplicabilité de l'article L. 421-2 du Code du travail, de la seule considération que le temps de distribution est un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du même Code, le tribunal d'instance a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

6 / que si les "dispositions particulières à certaines professions" édictées au livre VII du Code du travail ne concernent que ces professions-là, elles n'excluent pas la possibilité que dans d'autres professions soumises à des contraintes spécifiques d'organisation du travail, telle celle de distributeur d'imprimés où les salariés sont pour la plupart employés à temps partiel, des conventions collectives ou des conventions d'entreprise décomptent de façon théorique le nombre d'heures travaillées pour calculer l'effectif salarial déterminant le seuil de désignation des délégués syndicaux ; que, dès lors, en retenant de façon inopérante que les exceptions sur la durée du temps de travail prévues au livre VII du Code du travail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter implicitement que la convention d'entreprise du 5 juillet 1993, à laquelle se référait la société Adrexo pour décompter de façon théorique le nombre d'heures travaillées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-4, L. 412-5 et L. 426-1 du Code du travail, ensemble les dispositions du livre VII dudit Code ;

7 / que, de façon générale, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si dans les entreprises, telle la société à responsabilité limitée Adrexo, où, eu égard aux spécificités de l'activité exercée - en l'occurrence la distribution d'imprimés dans les boîtes aux lettres-, il est impossible de prévoir dans le contrat de travail une durée théorique du travail, tout spécialement quand le salarié est entièrement libre dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps, et où en conséquence une stricte application des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail est absolument impossible, un autre mode de calcul du nombre de salariés en équivalents temps plein ne peut pas être envisagé, le tribunal d'instance a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que les contrats de travail produits ne répondaient pas aux conditions de forme des contrats à temps partiel et que la société Adrexo ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, du temps de travail effectif accompli par les salariés concernés, n'était pas tenu de se livrer à d'autres recherches ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60773
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz (contentieux électoral), 08 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-60773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60773
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