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05/05/2004 | FRANCE | N°02-60421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-60421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-60.421 et T 02-60.422 ;

Attendu qu'à l'occasion de la mise en place des élections des membres du comité d'entreprise de la société Bec frères ayant abouti à la signature d'un protocole préélectoral le 14 novembre 2001 fixant au 30 novembre le premier tour et au 5 décembre 2001 le second tour, le syndicat FNTC-CGT a saisi le 22 novembre 2001 le tribunal d'instance d'une demande de report de la date des élections et d'une dema

nde en fixation des modalités sur lesquelles il était en désaccord ; que postér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-60.421 et T 02-60.422 ;

Attendu qu'à l'occasion de la mise en place des élections des membres du comité d'entreprise de la société Bec frères ayant abouti à la signature d'un protocole préélectoral le 14 novembre 2001 fixant au 30 novembre le premier tour et au 5 décembre 2001 le second tour, le syndicat FNTC-CGT a saisi le 22 novembre 2001 le tribunal d'instance d'une demande de report de la date des élections et d'une demande en fixation des modalités sur lesquelles il était en désaccord ; que postérieurement aux élections qui se sont déroulées aux dates prévues, le syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; que par un premier jugement rendu le 4 avril 2002, le tribunal d'instance a dit sans objet sa saisine par la première requête et par un second jugement rendu également le 4 avril 2002, a débouté le syndicat de sa demande d'annulation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 02-60.421, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et, tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, le syndicat FNTC-CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 4 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant au report des élections des membres du comité d'entreprise de la société Bec Frères et à la fixation des modalités de déroulement des opérations électorales ;

Mais attendu que le syndicat FNTC-CGT n'est pas recevable à critiquer la décision du juge d'instance saisi avant les élections d'une difficulté d'organisation dès lors que les élections se sont déroulées et que la décision statuant sur leur régularité fait l'objet du pourvoi joint ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi T 02-60.422 :

Vu les articles L. 411-1 et L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le syndicat FNTC-CGT de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la société Bec Frères, le tribunal d'instance a retenu que le syndicat qui conteste la disposition visant à conditionner l'éligibilité dans l'entreprise à quatre ans d'expérience et celle regroupant dans le même collège les cadres et les ETAM, ne pouvait présenter dans le second collège qu'une seule candidate et que n'étant pas en mesure de présenter sept titulaires et sept suppléants pour pourvoir le nombre de sièges déterminés dans le protocole préélectoral, il n'a aucun intérêt à agir, qu'en outre la répartition dans les différents collèges n'est pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais relève de celle de l'inspecteur du travail ;

Attendu, cependant que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat présentant ou non des candidats a intérêt à agir en contestation d'une élection organisée dans le cadre d'un protocole non unanime prévoyant des conditions d'éligibilité contraires aux dispositions légales et une composition des collèges différents de celle fixée par la loi, litige qui relève de la régularité des élections ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour, cassant sans renvoi, est en mesure de mettre fin au litige, appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 4 avril 2002, entre les parties, sous le n° RG 15-01-000 234 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2002, entre les parties, sous le n° RG 15-01-000 232, par le tribunal d'instance de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections des membres du comité d'entreprise de la société Bec Frères qui ont eu lieu les 30 novembre et 5 décembre 2001 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bec Frères à payer à la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60421
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-60421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60421
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