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05/05/2004 | FRANCE | N°02-47373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-47373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 16 octobre 1997 en qualité d'ouvrière façonnage par M. Y..., a été licenciée par lettre du 29 juillet 2000, aux motifs qu'elle avait été absente de

façon répétée pour maladie du 7 février 2000 au 28 juillet 2000, que ces absences, entrecoup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 16 octobre 1997 en qualité d'ouvrière façonnage par M. Y..., a été licenciée par lettre du 29 juillet 2000, aux motifs qu'elle avait été absente de façon répétée pour maladie du 7 février 2000 au 28 juillet 2000, que ces absences, entrecoupées de reprise, ne permettaient pas à l'employeur de compter sur sa collaboration régulière et désorganisaient gravement la bonne marche de l'entreprise, qu'elles ne permettaient pas, enfin, d'assurer convenablement son remplacement temporaire au sein de l'établissement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur, en indiquant que les absences entrecoupées de reprise ne permettaient pas le remplacement temporaire de la salariée, visait implicitement mais nécessairement la nécessité de la remplacer définitivement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement n'avait pas fait état de la nécessité d'un remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Di Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47373
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-47373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.47373
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