La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-45604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-45604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la société Polyclinique Bordeaux Nord a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux lequel, par jugement du 6 octobre 1997, a dit que la prime dite "Bordeaux Nord" constituait un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé par l'application de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de primes ; que la cour d'app

el de Bordeaux, dans un arrêt en date du 6 septembre 1999, a déclaré ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la société Polyclinique Bordeaux Nord a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux lequel, par jugement du 6 octobre 1997, a dit que la prime dite "Bordeaux Nord" constituait un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé par l'application de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de primes ; que la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 6 septembre 1999, a déclaré irrecevable l'appel de l'employeur à l'encontre de ce jugement; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 février 2002 ; qu'entre temps, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de primes dites "Bordeaux Nord" pour une période ultérieure, ainsi que d'un rappel de primes d'ancienneté et de primes de 13ème mois ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la quatrième branche du premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la prime " Bordeaux Nord", la cour d'appel a retenu que le principe du maintien de la prime avait fait l'objet d'une décision définitive rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 6 octobre 1997 et que le salarié était fondé à opposer le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le jugement du 6 octobre 1997 n'avait pas un caractère définitif du fait de la cassation de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux et du renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu que la résistance abusive de l'employeur avait manifestement causé au salarié un préjudice distinct du retard de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime "Bordeaux-Nord" et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45604
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-45604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award