AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dréfa X... a été employée le 21 décembre 1995 par la société Sodilor en qualité d'employée de bureau ; qu'ayant refusé d'être transférée de la société Adislor à la société Sofradis, elle a été licenciée le 11 août 1998 ;
que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le refus de la salariée d'exécuter un travail commun à deux entreprises qui faisaient partie d'un même groupe et dont l'objet et la direction étaient identiques, ne reposait sur aucun élément légitime dès lors que les deux sociétés, exerçant dans les mêmes locaux et sous la même direction, traitaient et organisaient une activité commune de fourniture et fabrication de produits et de gestion d'appareils de boissons et sandwichs, chacune des sociétés facturant à l'autre ses prestations de services y compris la gestion informatique, et qu'il ne s'agissait que d'une réorganisation interne entre elles sans la moindre incidence quant à la rémunération de la salariée et sans modification de ses tâches ;
Attendu, cependant, que le transfert du salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord, peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait proposé à la salariée sa mutation dans une société distincte de celle où elle était employée, et non une simple mise à disposition sans rupture avec le premier employeur, ce dont il résulte que le licenciement prononcé à la suite du refus de la salariée de cette modification était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Adislor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.