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05/05/2004 | FRANCE | N°02-42442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-42442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, qui avait décidé que le licenciement de Mme X... par la société hypermarché Auchan était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salariée avait effectué du "racolage" auprès de ses collègues de travail pour réunir des commandes de véhicules au profit de son époux ;

Qu'en

statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement adressée à Mme X... ne faisait pas état de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, qui avait décidé que le licenciement de Mme X... par la société hypermarché Auchan était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salariée avait effectué du "racolage" auprès de ses collègues de travail pour réunir des commandes de véhicules au profit de son époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement adressée à Mme X... ne faisait pas état de ce grief, mais se bornait à lui reprocher un manque d'humilité provoquant une dégradation de la communication et un défaut d'exemplarité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement rendu le 9 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Auchan à lui verser les sommes de 58 000 francs et 2 500 francs ;

Condamne la société Hypermarché Auchan aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hypermarché Auchan à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42442
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-42442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42442
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