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05/05/2004 | FRANCE | N°02-42299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-42299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée en date du 2 février 1989 par la société OMF, aux droits de laquelle se trouve en dernier lieu la société Médimédiapro, a été licenciée le 20 novembre 1998 pour faute grave ; qu'estimant cette rupture sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 2002) d'a

voir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée en date du 2 février 1989 par la société OMF, aux droits de laquelle se trouve en dernier lieu la société Médimédiapro, a été licenciée le 20 novembre 1998 pour faute grave ; qu'estimant cette rupture sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la mention dans la lettre de licenciement de propos et écrits diffamatoires tenus dans un précédent courrier ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ;

2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, qu'elle s'était bornée à informer la responsable du personnel d'un fait auquel elle avait personnellement assisté et que l'employeur avait choisi de se débarrasser d'une salariée subalterne âgée à l'époque de 52 ans, jugée inutile et sous-employée ; que la décision de licenciement repose donc sur un prétexte et non sur des considérations objectives, le doute devant profiter au salarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les propos et écrits diffamatoires allégués par l'employeur constituent le motif précis matériellement vérifiable exigé par la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42299
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-42299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42299
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