AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 23 janvier 2002), rendu sur une demande tendant, notamment au maintien d'un avantage antérieur litigieux, celui de la reconnaissance et de la rémunération du temps de pause comme un temps de travail effectif ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.