La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-42011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-42011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 02-42011 et H 02-42.012 ;

Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 22 janvier 2002), que la société Malezieux, connaissant des difficultés, a cessé de verser à son personnel la prime de bilan, en faisant valoir que son versement était subordonné aux résultats bénéficiaires de l'entreprise ; que contestant cette mesure, MM. X... et Y..., agents de maîtrise, ont saisi l

a juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Malezieux fait grief aux arrêts de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 02-42011 et H 02-42.012 ;

Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 22 janvier 2002), que la société Malezieux, connaissant des difficultés, a cessé de verser à son personnel la prime de bilan, en faisant valoir que son versement était subordonné aux résultats bénéficiaires de l'entreprise ; que contestant cette mesure, MM. X... et Y..., agents de maîtrise, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Malezieux fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre de la prime de bilan pour les années 2000 et 2001, alors, selon les moyens :

1 / qu'il appartient au salarié qui invoque un usage d'en établir l'existence et l'étendue ; que dès lors en déclarant que la société Malezieux n'établissait pas l'existence d'une condition de résultat bénéficiaire subordonnant le paiement de la prime de bilan, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en condamnant la société Malezieux à payer aux salariés une somme de 609,80 euros à titre de prime de bilan 2000, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le paiement de cette prime devait être compensé avec celui de la prime exceptionnelle que la société avait entendu lui substituer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que selon l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Malezieux avait fait valoir qu'elle avait compensé la perte de la prime de bilan 2001 par le versement d'une prime exceptionnelle de sorte qu'à supposer que les juges considèrent que la première prime ait dû être versée, ils devaient en compenser le paiement avec la gratification dite exceptionnelle devenue sans objet ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande en compensation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

4 / qu'en condamnant la société Malezieux à payer aux salariés la prime de bilan 2001, d'un montant de 609,80 euros, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le salarié ne pouvait cumuler cette prime avec celle dite exceptionnelle accordée en remplacement partiel de la prime de bilan, dont l'usage avait été dénoncé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le versement de la prime de bilan, qui trouve son origine dans un usage en vigueur dans l'entreprise, n'était soumis à aucune condition de réalisation d'un résultat bénéficiaire de l'entreprise ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que la prime exceptionnelle versée par l'employeur avait un objet autre que celui poursuivi par la prime de bilan, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Malezieux services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42011
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-42011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award