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05/05/2004 | FRANCE | N°02-41871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-41871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... a été engagé, à compter du 29 novembre 1989 en qualité de responsable des opérations juridiques et financières, par la société Bertrand Michel, aux droits de laquelle est venue la société Dynabourse ;

qu'étant membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, il a été licencié pour motif économique, le 14 octobre 1996 ; que les parties ont conclu, le 30 novembre 1996, une transaction pré

voyant notamment que la société s'engageait à confier au salarié, sous réserve que celui-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... a été engagé, à compter du 29 novembre 1989 en qualité de responsable des opérations juridiques et financières, par la société Bertrand Michel, aux droits de laquelle est venue la société Dynabourse ;

qu'étant membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, il a été licencié pour motif économique, le 14 octobre 1996 ; que les parties ont conclu, le 30 novembre 1996, une transaction prévoyant notamment que la société s'engageait à confier au salarié, sous réserve que celui-ci soit immatriculé comme avocat travailleur indépendant ou intégré à une société d'avocat conseil, un certain nombre de missions de conseil juridique pour un montant global et forfaitaire minimum annuel d'honoraires de 250 000 francs HT sur deux ans ; que M. X... s'est inscrit dans un barreau en juillet 1997 ; qu'il a été mis en examen, le 15 octobre 1997, pour des faits d'escroqueries et complicité d'escroqueries qu'il aurait commis alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la société Dynabourse, laquelle s'est constituée partie civile ; que cette dernière lui a notifié, par courrier du 16 décembre 1997, qu'elle ne pouvait, en l'état, recourir à ses services en raison de sa mise en examen dans le cadre de procédures dans lesquelles elle était elle-même concernée ; que ne s'étant ainsi vu confier, en 1997, de missions de conseil juridique que pour un montant de 12 663 francs, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par son ex-employeur, aux droits duquel est venu le Crédit agricole Indosuez Chevreux, de la somme de 487 337 francs en exécution de la transaction du 30 novembre 1996 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir, par motifs propres et adoptés, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que toute inexécution d'un contrat ouvre droit à une action en responsabilité ; qu'en déboutant M. X... de son action en responsabilité à l'encontre du Crédit agricole Indosuez Chevreux, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait inexécuté une partie des engagements pris dans la transaction qui bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1142 du Code civil ;

2 / qu'en écartant la responsabilité du Crédit agricole Indosuez Chevreux, pour n'avoir pas exécuté son engagement né d'une transaction et confié à M. X... des missions de conseil juridique pour un montant global et forfaitaire minimum annuel d'honoraires de 250 000 francs HT sur deux ans, sans constater que cette inexécution procédait entièrement d'un élément remplissant les conditions de la force majeure, ou était la conséquence exclusive du fait d'un tiers ou de M. X..., la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil, violés ;

3 / qu'en toute hypothèse, l'abus de droit engage la responsabilité de son auteur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en refusant l'exécution des engagements pris dans la transaction du 30 novembre 1996, le Crédit agricole Indosuez Chevreux n'avait pas abusé de son droit de ne pas confier à M. X... des missions de conseil juridique consécutivement à la mise en examen de ce dernier pour des faits commis en sa qualité de salarié de la banque, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'abus de droit ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1134 et 1148 du Code civil qu'en cas d'impossibilité momentanée d'exécution d'une obligation, le débiteur n'est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue jusqu'au moment où l'impossibilité vient à cesser ;

Et attendu qu'ayant retenu qu'il est de l'essence du contrat liant l'avocat à son client qu'une confiance absolue caractérise leurs relations, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'opposition d'intérêts entre les parties, du fait de l'existence d'une procédure pénale dans laquelle le Crédit agricole Indosuez Chevreux s'est constitué partie civile et M. X... a été mis en examen, justifie l'inexécution en l'état de la transaction ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'une cause légitime de suspension de ladite convention, celle-ci n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la dernière branche du moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle du Crédit agricole Indosuez Chevreux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41871
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-41871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41871
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