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05/05/2004 | FRANCE | N°02-41370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-41370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail et l'annexe II de la Convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., embauchée par la Société de mareyage des ports de Lorient "

SMPE" le 1er avril 1994, a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 1999 ; qu'elle a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail et l'annexe II de la Convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., embauchée par la Société de mareyage des ports de Lorient "SMPE" le 1er avril 1994, a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires, de primes de panier et d'indemnités de congés payés afférents ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés afférents aux primes de panier, la cour d'appel retient l'absence de toute disposition conventionnelle assimilant ces primes de panier à la rémunération d'un travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la prime de panier était égale à une fois et demie le salaire minimum garanti, ce dont il résultait qu'elle ne correspondait pas à des frais réellement exposés, mais qu'elle constituait un complément de salaire devant être pris en compte dans le calcul des indemnités de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de congés payés afférente aux primes de panier, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41370
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre), 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-41370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41370
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