AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur adjoint et de responsable du service juridique par l'Office dauphinois des travailleurs immigrés (ODTI), a été licencié ; que contestant le bien fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre d'une discrimination, la cour d'appel se borne à énoncer que M. X... n'a pas été victime d'une discrimination salariale par rapport aux deux autres salariés embauchés en 1994 ; qu'ainsi, M. Y..., embauché en qualité de directeur de centre d'hébergement, avait une rémunération mensuelle de 10 500 francs bruts et Mme Z... bénéficiait d'un salaire mensuel de 9 000 francs brut pour un emploi de juriste ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la rémunération des salariés nouvellement embauchés en 1994 avait été fixée sur la base de la nouvelle grille des salaires en cours d'élaboration alors que les salariés présents dans l'entreprise demeuraient soumis à l'ancienne grille, ce qui créait une inégalité de traitement entre salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires fondée sur la discrimination, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'association ODTI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.