France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-40732
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 02-40732Numéro NOR : JURITEXT000007468055

Numéro d'affaire : 02-40732
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-05;02.40732

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-40.732 et S 02-40.733 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 et l'Accord de branche du 1er mars 1999 ;
Attendu que Mme X... et M. Y... ont été embauchés par la société Chocolaterie Réal en qualité d'agents de production, respectivement en août 1992 et le 3 décembre 1990 ; qu'à la suite d'un accord de branche de la profession signé le 1er mars 1999, un accord de réduction du temps du travail a été signé au niveau de l'entreprise ; qu'estimant que leur salaire n'avait pas été maintenu, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que dans l'ancien horaire hebdomadaire de 39 heures, la pause était incluse dans le temps effectif ; que, dans l'accord de branche des 35 heures, la pause n'est pas incluse dans le temps effectif ; qu'au salaire de base, s'ajoutent la RTT et une indemnité de pause ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des pauses, ni rechercher si, pendant celles-ci le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;
Condamne la société Chocolat Réal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry (section industrie), 05 décembre 2001Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 mai 2004, pourvoi n°02-40732
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 05/05/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
