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05/05/2004 | FRANCE | N°02-40732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-40732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-40.732 et S 02-40.733 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 et l'Accord de branche du 1er mars 1999 ;

Attendu que Mme X... et M. Y... ont été embauchés par la société Chocolaterie Réal en qualité d'agents de production, respectivement en août 1992 et le 3 décembre 1990 ; qu'à la suite d'un accord de branche d

e la profession signé le 1er mars 1999, un accord de réduction du temps du travail a été s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-40.732 et S 02-40.733 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 et l'Accord de branche du 1er mars 1999 ;

Attendu que Mme X... et M. Y... ont été embauchés par la société Chocolaterie Réal en qualité d'agents de production, respectivement en août 1992 et le 3 décembre 1990 ; qu'à la suite d'un accord de branche de la profession signé le 1er mars 1999, un accord de réduction du temps du travail a été signé au niveau de l'entreprise ; qu'estimant que leur salaire n'avait pas été maintenu, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que dans l'ancien horaire hebdomadaire de 39 heures, la pause était incluse dans le temps effectif ; que, dans l'accord de branche des 35 heures, la pause n'est pas incluse dans le temps effectif ; qu'au salaire de base, s'ajoutent la RTT et une indemnité de pause ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des pauses, ni rechercher si, pendant celles-ci le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties

dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;

Condamne la société Chocolat Réal aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40732
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry (section industrie), 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-40732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40732
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