La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-40064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-40064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société industrielle du Béton le 8 mai 2000 ; que le contrat de travail à durée indéterminée prend en compte son ancienneté à compter du 5 novembre 1997, date depuis laquelle il travaillait comme salarié intérimaire dans cette entreprise ; que le salarié a perçu, l'année de son embauche, une prime d'intéressement prévue par accord d'entreprise ainsi qu'une prime de fin d'année (treizième mois

) et une prime de vacance prévues par le contrat de travail, calculées proportionnelleme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société industrielle du Béton le 8 mai 2000 ; que le contrat de travail à durée indéterminée prend en compte son ancienneté à compter du 5 novembre 1997, date depuis laquelle il travaillait comme salarié intérimaire dans cette entreprise ; que le salarié a perçu, l'année de son embauche, une prime d'intéressement prévue par accord d'entreprise ainsi qu'une prime de fin d'année (treizième mois) et une prime de vacance prévues par le contrat de travail, calculées proportionnellement à son temps de présence dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément de ces diverses sommes pour l'année entière ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Creil, 5 novembre 2001) d'avoir condamné la société au paiement d'un rappel de prime d'intéressement et d'un rappel de prime de fin d'année alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, la prime d'intéressement est fixée par un accord d'intéressement du 19 janvier 2001, qui s'il fait référence à une condition d'ancienneté prévoit également un versement prorata temporis pour ceux ne justifiant pas douze mois de présence au cours de l'exercice, ce qui suppose effectivement, comme le soutenait l'employeur une condition d'appartenance à l'entreprise qui n'était pas remplie par M. X... lorsqu'il était intérimaire, de telle sorte qu'en écartant cette condition essentielle, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 441-2 du Code du travail et les dispositions de la circulaire du 9 mai 1995 relative à la définition des accords d'intéressement ;

2 / que d'autre part, la prime de fin d'année doit être également calculée au terme du contrat de travail du 8 mai 2000 au prorata de la présence effective au cours de l'année et est subordonnée à une présence continue à la date du 31 décembre et du 31 mai, ce qui suppose également une appartenance effective à l'entreprise au cours de la période de référence, condition qui n'était pas remplie, de telle sorte qu'en condamnant l'employeur à un rappel de prime de fin d'année, le conseil des prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail, le conseil des prud'hommes a estimé que la clause de reprise de l'ancienneté acquise par le salarié lorsqu'il était travailleur intérimaire, valait pour l'ensemble des avantages liés à l'exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Industrielle du Béton aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40064
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Creil (section industrie), 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-40064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award