La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-30518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 02-30518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, pris en leurs deux branches des pourvois principal et provoqué, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'à la suite d'une fracture complexe d'un tibia, M. X... a été opéré, le 1er avril 1988, à la Clinique des Lilas, par M. Y..., chirurgien ; que différentes complications sont survenues ayant justifié une nouvelle intervention, le 19 avril 1988, puis plusieurs opérations ; que M. X... ayant gardé une i

nfirmité du membre inférieur, a assigné M. Y... et la Clinique des Lilas en décl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, pris en leurs deux branches des pourvois principal et provoqué, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'à la suite d'une fracture complexe d'un tibia, M. X... a été opéré, le 1er avril 1988, à la Clinique des Lilas, par M. Y..., chirurgien ; que différentes complications sont survenues ayant justifié une nouvelle intervention, le 19 avril 1988, puis plusieurs opérations ; que M. X... ayant gardé une infirmité du membre inférieur, a assigné M. Y... et la Clinique des Lilas en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ainsi que la CPAM de la Seine Saint-Denis ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 2002) l'a débouté de ses demandes et a, en conséquence, débouté la CPAM de sa demande en remboursement de l'indemnité mise à sa charge ;

Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la lettre du 25 avril 1988, adressée par M. Y... à un confrère, ne permettait pas de conclure à une reconnaissance de la présence d'une nécrose dès le 8e jour qui aurait nécessité une nouvelle intervention plus rapide ; qu'ensuite, et contrairement aux énonciations de la seconde branche des moyens, elle n'a pas décidé que M. Y... était dispensé de son obligation d'information mais a relevé que si ce dernier ne démontrait pas avoir donné à M. X... une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, ce dernier ne caractérisait cependant aucune perte de chance d'échapper au risque réalisé dans la mesure où celui-ci était inhérent à l'opération concernée dont la nécessité n'était pas discutée ; qu'il s'ensuit que les moyens sont infondés en leurs premières branches et manquent en fait en leurs secondes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la CPAM de la Seine Saint-Denis et pour moitié à celle de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-30518
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-30518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award