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05/05/2004 | FRANCE | N°02-21675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 02-21675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu en cette chambre le 24 février 2004 qui a annulé la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2002 ;

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis plus de dix années, et ayant atteint l'âge de soixante-dix ans, a demandé à être admis à l'honorariat ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X..., qui avait été désigné, d'abord avec deux autres

experts puis avec l'un d'eux, pour effectuer une expertise comptable puis un complément d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu en cette chambre le 24 février 2004 qui a annulé la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2002 ;

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis plus de dix années, et ayant atteint l'âge de soixante-dix ans, a demandé à être admis à l'honorariat ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X..., qui avait été désigné, d'abord avec deux autres experts puis avec l'un d'eux, pour effectuer une expertise comptable puis un complément d'expertise, dans le cadre d'une instruction, s'est abstenu d'informer le magistrat instructeur du mandat de commissaire aux comptes qui avait été confié, pendant l'accomplissement de ses missions, à la société de commissaires aux comptes dont il était le président-directeur général, par diverses filiales du groupe BNP et, notamment, par la société dont le représentant au conseil d'administration de la société concernée par les opérations d'expertise se trouvait mis en examen dans la procédure pénale en cours ; que ce manquement, qui a d'ailleurs abouti à l'annulation du rapport d'expertise complémentaire, de nature à jeter la suspicion sur l'objectivité des investigations conduites dans le cadre de l'instruction et, ainsi, à compromettre le cours d'une procédure pénale, ne permet pas d'accueillir la demande d'honorariat formée par M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande d'honorariat formée par M. X... ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21675
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-21675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21675
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