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05/05/2004 | FRANCE | N°02-21569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-21569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ponair de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Patrice X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ponair a donné en location à la société Helite Action (société Hélite) un hélicoptère qui a été acheminé par voie routière par la socié

té Garage Martin (le transporteur) jusqu'au lieu où il devait être exposé et qui a été endommagé au cours d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ponair de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Patrice X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ponair a donné en location à la société Helite Action (société Hélite) un hélicoptère qui a été acheminé par voie routière par la société Garage Martin (le transporteur) jusqu'au lieu où il devait être exposé et qui a été endommagé au cours du trajet de retour ; qu'au delà du délai de prescription annale de l'article 108 du Code de commerce devenu L. 133-6 du même Code, la société Ponair a assigné le transporteur en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Ponair, l'arrêt retient que la société Ponair se trouvait, quand bien même elle ne figurait pas sur le bon de commande et qu'elle n'était pas nommément désignée sur le document de transport, destinataire pour le transport de retour ;

Attendu qu'en attribuant ainsi la qualité de destinataire à la société Ponair qui ne s'en était jamais prévalue et sans que cette qualité lui ait été prêtée par l'une des parties, la cour d'appel, qui n'a pas, sur ce point, provoqué les explications des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Compagnie d'assurances mutuelles du Mans IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ponair ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21569
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-21569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21569
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