La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-21421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-21421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 mai 1992, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société FPI (la société) envers la société Crédit industriel et commercial (la banque) ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 décembre 1997 et 17 février 1998 ; que la banque a ensuite a

ssigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre de son engagement de caution ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 mai 1992, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société FPI (la société) envers la société Crédit industriel et commercial (la banque) ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 décembre 1997 et 17 février 1998 ; que la banque a ensuite assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre de son engagement de caution ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que, si la banque établit avoir adressé dans les délais légaux sa déclaration de créance à l'administrateur judiciaire de la société, elle ne démontre pas que ce dernier a transmis cette déclaration au représentant des créanciers dans les deux mois de la publication au Bodacc et que le créancier ne justifie pas d'une décision définitive d'admission de sa créance au passif ayant autorité de la chose jugée vis-à-vis de la caution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser l'état des créances vérifiées et le certificat d'admission de la créance de la banque à titre chirographaire pour un montant de 50 783,29 francs qui étaient versés aux débats, ni indiquer en quoi ces pièces n'établissaient pas que la déclaration de créance avait été régulièrement effectuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21421
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile - section B), 20 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-21421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award