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05/05/2004 | FRANCE | N°02-21089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-21089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2002), que, le 15 mars 1999, les sociétés des Hôtels Concorde et Hôtelière Lutetia Concorde ont signé avec les organisations syndicales, dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail, un accord de méthode définissant les principes généraux que devaient respecter les accords d'établissement "pour la négociation anticipée du passage à une durée de travail

de 35 heures" ; que cet accord prévoyait notamment que des négociations devaient êtr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2002), que, le 15 mars 1999, les sociétés des Hôtels Concorde et Hôtelière Lutetia Concorde ont signé avec les organisations syndicales, dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail, un accord de méthode définissant les principes généraux que devaient respecter les accords d'établissement "pour la négociation anticipée du passage à une durée de travail de 35 heures" ; que cet accord prévoyait notamment que des négociations devaient être engagées par établissement dès la signature dudit accord ; qu'après avoir réuni une première fois les organisations syndicales les 17 juin et 7 juillet 1999 afin de fixer une méthodologie de travail, les sociétés ont interrompu les négociations "compte tenu des incertitudes sur le schéma réglementaire retenu par le Gouvernement

et l'ouverture de négociations de branche en vue d'organiser un régime spécifique à la réduction du temps de travail ;

que l'union locale CGT et le comité d'établissement de l'Hôtel Concorde Lafayette ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner aux sociétés Hôtel Concorde et Hôtelière Lutetia Concorde d'exécuter les engagements résultant de l'accord de méthode du 15 mars 1999 et de dire qu'à défaut d'accord d'établissement de réduction du temps de travail, les dispositions de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 doivent s'appliquer à l'ensemble du personnel des établissements à l'exception des services de sécurité incendie et, en conséquence, que les heures de travail effectuées entre la 35e et la 39e heure hebdomadaire doivent être rémunérées avec bonification ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de l'union locale CGT et du comité d'établissement de l'Hôtel Concorde Lafayette, alors, selon le moyen :

1 / que les articles L. 212-2 et L. 212-4 alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 par décrets et accords collectifs et qu'une durée équivalente à celle-ci peut être fixée ;

que de telles dérogations, ayant été admises dans le secteur de l'hôtellerie, la fixation d'un horaire de travail de 39 heures dans une entreprise, ne peut, sauf stipulation expresse contraire, être regardée comme l'adoption de l'horaire légal alors en vigueur réductible de plein droit à 35 heures en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu des accords d'établissement du 28 avril 1982 et du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein des établissements de la société Hôtel Concorde Lafayette et de la société Hôtel Lutetia Concorde, celles-ci devaient appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / que selon l'article L. 132-7 du Code du travail, les accords collectifs peuvent être révisés avec l'accord d'organisations syndicales représentatives signataires des accords d'origine et cette révision est opposable aux salariés sauf la faculté d'opposition des syndicats non signataires ; qu'ainsi en considérant que l'accord de méthode du 15 mars 1999 ne pouvait instaurer un régime d'équivalence et revenir sur les accords de 1982 et 1996 faute de dénonciation de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite du protocole d'accord du 28 avril 1982, sous réserve des horaires d'équivalence applicables aux services de sécurité incendie, la durée hebdomadaire du travail avait été conventionnellement fixée à 39 heures pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur s'était volontairement placé hors du régime des horaires d'équivalence ;

Et attendu que, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a retenu que le régime de 39 heures de travail hebdomadaire n'avait pas été remis en cause par l'accord de méthode du 15 mars 1999, a exactement décidé qu'en l'absence d'accords d'établissement sur la réduction du temps de travail, les dispositions de l'article 5 de la loi du 15 février 2000 devaient trouver à application, les heures de travail effectuées entre la 36e et la 39e heure étant majorées de la bonification de 10 et 25 % suivant les périodes considérées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Hôtels Concorde et la société Hôtelière Lutetia Concorde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Hôtels Concorde et la société Hôtelière Lutetia Concorde à payer à l'Union locale CGT du 17e arrondissement et au comité d'établissement de l'Hôtel Concorde Lafayette la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-21089
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section S), 30 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-21089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21089
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