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05/05/2004 | FRANCE | N°02-21067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-21067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 17 octobre 1995, la société UFB Locabail, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas lease group (la banque) a consenti un prêt à la société JAC en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ;

que par le même acte, M. X..., gérant de la société JAC, et son épouse, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt;

que par acte du 25 septembre 19

97, les époux X... ont cédé la totalité des parts sociales de la société JAC à la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 17 octobre 1995, la société UFB Locabail, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas lease group (la banque) a consenti un prêt à la société JAC en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ;

que par le même acte, M. X..., gérant de la société JAC, et son épouse, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt;

que par acte du 25 septembre 1997, les époux X... ont cédé la totalité des parts sociales de la société JAC à la société le Fournil d'Aquitaine gérée par M. Y..., associé unique ; que cette dernière société ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 août 1999, la banque a déclaré sa créance et assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. et Mme X... font valoir que le moyen invoqué par la banque au soutien de son pourvoi est irrecevable comme contraire à la thèse soutenue par elle devant les juges du fond ;

Attendu qu'il résulte des conclusions récapitulatives d'appel de la banque que celle-ci admettait que le prêt cautionné soit qualifié d'obligation à terme, mais contestait la date de naissance de la dette issue de ce prêt ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que la dette garantie a pris naissance avant la dissolution de la société JAC, n'est pas contraire à la thèse soutenue par la banque devant les juges du fond ;

que ce moyen est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1844-5 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'en cas de dissolution sans liquidation d'une société donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l'engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la caution des époux X... a été donnée en garantie des obligations contractées par la société JAC ; que la transmission universelle du patrimoine de cette société à une autre personne morale, la société le Fournil d'Aquitaine, à compter du 27 avril 1998, a, compte tenu du caractère personnel de l'engagement de caution, mis fin à celui des époux X... pour les dettes postérieures en l'absence de volonté manifestée par eux de garantir la nouvelle personne morale ; qu'ils sont donc tenus uniquement des dettes nées antérieurement à la dissolution de la société JAC et du fait de celle-ci ; qu'au vu de la déclaration de créance de la banque, la première échéance impayée est du 31 août 1999 ; que le débiteur en est la société le Fournil d'Aquitaine ;

que la banque est mal fondée à se prévaloir de la garantie des époux X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement du prêt constituait une obligation à terme souscrite par la société JAC avant sa dissolution, peu important que la dette n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21067
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 16 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-21067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21067
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