AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 17 octobre 1995, la société UFB Locabail, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas lease group (la banque) a consenti un prêt à la société JAC en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ;
que par le même acte, M. X..., gérant de la société JAC, et son épouse, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt;
que par acte du 25 septembre 1997, les époux X... ont cédé la totalité des parts sociales de la société JAC à la société le Fournil d'Aquitaine gérée par M. Y..., associé unique ; que cette dernière société ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 août 1999, la banque a déclaré sa créance et assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. et Mme X... font valoir que le moyen invoqué par la banque au soutien de son pourvoi est irrecevable comme contraire à la thèse soutenue par elle devant les juges du fond ;
Attendu qu'il résulte des conclusions récapitulatives d'appel de la banque que celle-ci admettait que le prêt cautionné soit qualifié d'obligation à terme, mais contestait la date de naissance de la dette issue de ce prêt ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que la dette garantie a pris naissance avant la dissolution de la société JAC, n'est pas contraire à la thèse soutenue par la banque devant les juges du fond ;
que ce moyen est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1844-5 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'en cas de dissolution sans liquidation d'une société donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l'engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la caution des époux X... a été donnée en garantie des obligations contractées par la société JAC ; que la transmission universelle du patrimoine de cette société à une autre personne morale, la société le Fournil d'Aquitaine, à compter du 27 avril 1998, a, compte tenu du caractère personnel de l'engagement de caution, mis fin à celui des époux X... pour les dettes postérieures en l'absence de volonté manifestée par eux de garantir la nouvelle personne morale ; qu'ils sont donc tenus uniquement des dettes nées antérieurement à la dissolution de la société JAC et du fait de celle-ci ; qu'au vu de la déclaration de créance de la banque, la première échéance impayée est du 31 août 1999 ; que le débiteur en est la société le Fournil d'Aquitaine ;
que la banque est mal fondée à se prévaloir de la garantie des époux X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement du prêt constituait une obligation à terme souscrite par la société JAC avant sa dissolution, peu important que la dette n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.