La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-20244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-20244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 2002) et les productions, que M. X..., pépiniériste, ayant été mis en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation par jugement du 6 juillet 1988 ;

que M. X... ne s'étant pas acquitté du paiement de différentes cotisations sociales, la Mutualité sociale agricole de l'Indr

e (la MSA) l'a assigné par acte du 26 septembre 2001 devant le tribunal de commerce ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 2002) et les productions, que M. X..., pépiniériste, ayant été mis en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation par jugement du 6 juillet 1988 ;

que M. X... ne s'étant pas acquitté du paiement de différentes cotisations sociales, la Mutualité sociale agricole de l'Indre (la MSA) l'a assigné par acte du 26 septembre 2001 devant le tribunal de commerce afin que soit prononcée l'ouverture d'une procédure collective ; que le tribunal a rejeté cette demande et accordé des délais de paiement au débiteur ;

qu'infirmant cette décision, la cour d'appel, qui a constaté la cessation des paiements de M. X... et fixé sa date au 10 septembre 2002, a ouvert le redressement judiciaire de celui-ci ;

Attendu que M. X... fait grief l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, sauf dans les cas qui ne correspondent pas à celui de l'espèce, prévus par les articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte, à la demande d'un créancier, à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural ; qu'en ouvrant, à l'encontre de l'exploitant agricole qu'il est, à la demande de son créancier, la MSA, sans constater la saisine préalable du président du tribunal de grande instance compétent d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur en application de l'article L. 351-2 du Code rural, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office, en raison de son caractère d'ordre public, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une telle saisine, a violé les articles L. 621-2 du Code de commerce, L. 351-2 du Code rural et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant qu'il était en état de cessation des paiements, sans caractériser l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

3 / qu'en tout état de cause, pour estimer qu'il était en état de cessation des paiements, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans justifier d'une quelconque maniére son appréciation et, en particulier, sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée, que ce n'était que grâce à l'absence de paiement de ses cotisations sociales à la MSA qu'il pouvait faire survivre son exploitation et continuer à respecter les engagements mis à sa charge par le plan de continuation qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., qui s'est borné à solliciter un délai de grâce devant le tribunal de commerce, n'a pas invoqué sa qualité d'exploitant agricole, ni soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du président du tribunal de grande instance qui aurait pu seul connaître d'une demande en désignation d'un conciliateur ; que la fin de non-recevoir évoquée à la première branche, fût-elle d'ordre public, qui est présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que l'état de cessation des paiements de M. X... ait été contesté devant les juges du fond ; que les griefs énoncés aux deuxiéme et troisiéme branches, qui sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont donc irrecevables ;

D'o. il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20244
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-20244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award