AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est portée caution des engagements de Mme Y... à l'égard de la société Lyonnaise de crédit-bail, devenue la société Loxxiabail Slibail, au titre d'un contrat de crédit-bail ; qu'ayant été assignée en exécution de ses obligations, Mme X... a invoqué le caractère disproportionné de son cautionnement par rapport à ses revenus ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société Loxxiabail Slibail, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi qu'en acceptant le cautionnement de Mme X..., la banque ait commis une faute susceptible de permettre l'application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Loxxiabail Slibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.