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05/05/2004 | FRANCE | N°02-19478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 02-19478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. et Mme X..., qui avaient versé au prêteur une certaine somme en leur qualité de cautions solidaires de M. et Mme Y... au titre d'un prêt du 19 janvier 1982 soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ont, par acte d'huissier de justice du 8 janvier 1999, assigné les débiteurs principaux afin d'obtenir le remboursement de

cette somme, visée par une quittance subrogative du 4 juin 1996 ; que l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. et Mme X..., qui avaient versé au prêteur une certaine somme en leur qualité de cautions solidaires de M. et Mme Y... au titre d'un prêt du 19 janvier 1982 soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ont, par acte d'huissier de justice du 8 janvier 1999, assigné les débiteurs principaux afin d'obtenir le remboursement de cette somme, visée par une quittance subrogative du 4 juin 1996 ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2001) a retenu qu'ils étaient forclos en leur action en paiement ;

Attendu que la cour d'appel a, à juste titre, énoncé, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, applicable en la cause, que la caution est soumise au délai de forclusion biennal lorsqu'après avoir réglé le créancier, elle se retourne contre le débiteur sur le fondement de l'article 2028 du Code civil ; que l'arrêt attaqué, rappelant que le point de départ du délai de forclusion à l'expiration duquel cette action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, c'est-à-dire au jour du paiement du créancier, tel qu'il était attesté par la quittance subrogative, en a exactement déduit que la forclusion était acquise ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19478
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 22 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-19478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19478
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