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05/05/2004 | FRANCE | N°02-19224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-19224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. Philippe X... en son intervention à l'appui des prétentions de la société Tasq ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Cabletron et Tasq qui étaient liées par un contrat de transfert et d'évolution de prestations de maintenance, ont, suivant protocole transactionnel du 17 avril 2000, résilié ce contrat, la société Tasq conservant la propriété des contrats de maintenance jusqu'à leur terme et en poursuivant l'exéc

ution avec l'assistance de la société Cabletron aux charges et conditions financières ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. Philippe X... en son intervention à l'appui des prétentions de la société Tasq ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Cabletron et Tasq qui étaient liées par un contrat de transfert et d'évolution de prestations de maintenance, ont, suivant protocole transactionnel du 17 avril 2000, résilié ce contrat, la société Tasq conservant la propriété des contrats de maintenance jusqu'à leur terme et en poursuivant l'exécution avec l'assistance de la société Cabletron aux charges et conditions financières du contrat résilié ; que la société Tasq, prétendant que la société Cabletron n'avait pas respecté ses obligations l'a assignée en réparation de son préjudice ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses redevances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tasq et M. X... agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de cette société et de commissaire à l'exécution de son plan de cession reprochent à l'arrêt de n'avoir condamné la société Enterasys Networks, anciennement dénommée Cabletron, à verser à la société Tasq que la somme de 2 700 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Tasq à payer à la société Enterasys Networks anciennement dénommée Cabletron, la somme de 1 212 610,28 francs en principal à titre de redevances ainsi que les redevances dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2000, l'arrêt retient que la société Tasq doit observer ses engagements et que les manquements de la société Cabletron dans l'exécution de ses propres obligations d'assistance ont été sanctionnés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Cabletron n'avait pas entièrement satisfait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Tasq à payer à la société Enterasys networks, anciennement dénommée Cabletron, à titre de redevances, la somme de 1 212 610,28 francs majorée des intérêts légaux à compter du 17 avril 2000 à laquelle s'ajoutera le paiement des redevances dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2000, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Enterasys networks aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19224
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre - section 1), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-19224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19224
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