La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-18951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-18951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002), que la société Transports Graveleau (société Graveleau) qui avait été chargée par la Société d'études et de fabrication électroniques électriques (SEFEE) de l'acheminement d'armoires d'installations électroniques de Grande-Bretagne à Saint-Afrique, s'est substitué la société Container Link (société Container) ; que la marchan

dise étant arrivée endommagée, la SEFEE a assigné la société Graveleau en réparation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002), que la société Transports Graveleau (société Graveleau) qui avait été chargée par la Société d'études et de fabrication électroniques électriques (SEFEE) de l'acheminement d'armoires d'installations électroniques de Grande-Bretagne à Saint-Afrique, s'est substitué la société Container Link (société Container) ; que la marchandise étant arrivée endommagée, la SEFEE a assigné la société Graveleau en réparation de son préjudice ;

que cette société a appelé en garantie la société Container et son assureur la compagnie GAN ;

Attendu que la SEFEE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ces opérations, ou si elle y a été étroitement associée ;

que dès lors en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur le rapport d'expertise diligentée par le cabinet Vigouroux à l'initiative du transporteur, au seul motif que l'expertise s'est déroulée dans les locaux de la SEFEE qui était donc en mesure de formuler auprès de l'expert toutes remarques et observations utiles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert l'avait convoquée aux réunions, lui avait fourni les pièces, et avait communiqué à la SEFEE la teneur de ses observations afin que celle-ci puisse faire valoir les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 précité ;

2 / que s'il résulte de l'article 17 paragraphe 4 lettre c de la "CMR" que le voiturier est déchargé en principe des dommages constatés à l'issue du transport, lorsque ceux-ci proviennent d'un arrimage défectueux exécuté par l'expéditeur, cette disposition n'exonère pas ledit voiturier de l'obligation, qui lui incombe, de contrôler l'arrimage exécuté par autrui, et de demeurer responsable des avaries survenues lorsqu'il a procédé au transport malgré les vices apparents de cet arrimage ; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'il n'est pas établi que les défectuosités de l'arrimage étaient véritablement apparentes, sans rechercher comme elle y était invitée si le transporteur avait contrôlé la solidité de l'arrimage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3 / que la SEFEE avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Graveleau avait reconnu sa responsabilité en reconnaissant la responsabilité de son transporteur substitué, dans sa lettre du 4 mars 1998 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 18-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, que lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs risques particuliers prévus à l'article 17-4 de la Convention parmi lesquels figurent la défectuosité de l'emballage et l'arrimage par l'expéditeur ou des personnes agissant pour son compte, il y a présomption qu'elle en résulte, l'arrêt retient que la SEFEE ne conteste pas que l'emballage et l'arrimage des armoires ont été effectués par le vendeur des armoires et que celles-ci ont été disposées verticalement dans le chargement, les roulettes étant ainsi posées sur le plancher du conteneur et l'ensemble ayant été ensuite sanglé ; qu'il retient encore, de ces circonstances, que les dommages subis par les marchandises ont pu résulter des défectuosités de l'emballage ainsi que du chargement et de l'arrimage des armoires par l'expéditeur et qu'il n'est pas établi que lorsque la société Container a pris possession des marchandises en vue de les transporter, leur emballage, leur positionnement et leur arrimage présentaient des défectuosités apparentes qui auraient dû l'amener à formuler des réserves ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes exposées à la première branche et qui a procédé à la recherche prétendument omise dont fait état la deuxième branche, a pu en déduire que les sociétés Graveleau et Container étaient déchargées de toute responsabilité et a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société études et fabrications électroniques et électriques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'études et de fabrications électroniques et électriques à payer à la société Container Link et à la compagnie Gan la somme globale de 1 800 euros et à la société Transports Graveleau la même somme d'argent ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18951
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-18951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award