AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a reçu mandat d'agent général d'assurances IARD de la compagnie La Providence par traité de nomination du 13 octobre 1982, avec exclusivité territoriale sur un secteur géographique ; qu'à la suite de fusions et absorptions successives, M. X... est devenu agent général de la compagnie AXA et s'est retrouvé en concurrence sur son secteur avec des agents généraux, issus de compagnies concurrentes, intégrés dans le réseau AXA ; qu'estimant que la clause d'exclusivité n'était plus respectée, M. X... a assigné la société AXA en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 2002) a rejeté ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient souverainement que la perte financière alléguée par M. X... n'était pas démontrée, aucun compte d'exploitation ni bilan n'étant fournis et la diminution constante du chiffre d'affaires ne résultant que d'un seul document établi de la main de l'intéressé et que M. X... ne démontrait ni que la diminution alléguée de son activité provenait de la modification intervenue à la suite de la fusion, ni que son champ d'activité avait été restreint du fait de la réorganisation du réseau AXA ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié sur ce point ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par motifs propres, l'arrêt relève que M. X... avait renvoyé à la société AXA un arrêté de compte définitif en l'acceptant par apposition de sa signature et avait indiqué dans son courrier d'accompagnement daté du 17 décembre 1995 qu'il souhaitait voir solder son compte agent par compensation avec la valeur du portefeuille telle que déterminée par AXA assurances et se voir adresser la différence par chèque et, par motifs adoptés, constate que ce paiement avait été effectué ; que le moyen qui critique des constatations souveraines des juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.