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05/05/2004 | FRANCE | N°02-15690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-15690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 avril 2001), que, par deux actes des 20 mars et 5 mai 1998, Mme X... s'est portée caution envers le Crédit industriel et commercial (la banque) des engagements de la société Call therm (la société) à concurrence d'un montant global de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Attendu que Mme X

... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 avril 2001), que, par deux actes des 20 mars et 5 mai 1998, Mme X... s'est portée caution envers le Crédit industriel et commercial (la banque) des engagements de la société Call therm (la société) à concurrence d'un montant global de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque et fondée sur la disproportion entre les revenus de la caution et la somme cautionnée, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher s'il existait une disproportion entre le montant du cautionnement et le patrimoine et les revenus de la caution, et a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... était la gérante de la société qu'elle a elle-même créée, et que lors de ses demandes de concours, elle a annoncé des chiffres d'affaires prévisionnels, pour la débitrice cautionnée, de 1 840 000 francs pour la première année, puis 2 000 000 francs et 2 200 000 francs pour les deuxième et troisième années d'activité et qu'elle excipait alors, dans ses rapports avec les organismes prêteurs, d'une formation en comptabilité qui lui permettait d'être pleinement consciente des obligations qu'elle souscrivait ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors qu'elle n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la caution n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de cette banque ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel et commercial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15690
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 27 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-15690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15690
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