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05/05/2004 | FRANCE | N°02-15281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-15281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Bail industrie soutient qu'elle a signifié l'arrêt attaqué le 29 mars 2002 et que le pourvoi qui n'a été formé que le 3 juin 2002, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les articles 528, 611-1 et 612 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;

Attendu que la société Uranie international (la société) et M. X... répliquen

t que la signification de l'arrêt est nulle au motif qu'elle a été faite en un seul exemplai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Bail industrie soutient qu'elle a signifié l'arrêt attaqué le 29 mars 2002 et que le pourvoi qui n'a été formé que le 3 juin 2002, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les articles 528, 611-1 et 612 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;

Attendu que la société Uranie international (la société) et M. X... répliquent que la signification de l'arrêt est nulle au motif qu'elle a été faite en un seul exemplaire et non en deux exemplaires à leur avoué commun ; que M. X... prétend également que la signification de l'arrêt qui n'a pas été faite à sa personne ou à son domicile, est irrégulière ;

Mais attendu que la signification d'un arrêt à avoué, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées lorsqu'elle fait courir le délai de pourvoi en cassation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt a été signifié à la société et à M. X... par acte d'huissier du 29 mars 2002 ;

Attendu que la signification de l'arrêt à M. X... a été faite par remise de l'acte sous enveloppe fermée à Mme Y... présente sur le lieu de travail de M. X... au siège de la société, suivi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; que cette signification qui n'a pas été faite à personne ou conformément aux dispositions de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile est affectée d'un vice de forme mais que M. X... qui ne précise ni ne prouve le grief qui lui cause cette irrégularité n'est pas fondé à invoquer la nullité de l'acte ;

Attendu que le pourvoi qui a été formé par la société et M. X... le 3 juin 2002 soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Uranie international et de M. X... et condamne ceux-ci à payer à la société Bail industrie la somme de 1 800 euros ;

Condamne la société Uranie international et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15281
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-15281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15281
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