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05/05/2004 | FRANCE | N°02-14683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 02-14683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis pris en leurs deux branches tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme de X...
Y..., souffrant d'une compression du nerf cubital au coude droit, a été opérée successivement et sans résultat par M. Z..., M. A... et M. B..., chirurgiens orthopédistes, et a recherché leur responsabilité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 4 mars 2002) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu, d'ab

ord, que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que les chirurgiens ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis pris en leurs deux branches tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme de X...
Y..., souffrant d'une compression du nerf cubital au coude droit, a été opérée successivement et sans résultat par M. Z..., M. A... et M. B..., chirurgiens orthopédistes, et a recherché leur responsabilité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 4 mars 2002) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que les chirurgiens confrontés à des douleurs qui s'aggravaient, avaient apporté des soins attentifs, consciencieux et conformes aux règles de l'art et que les douleurs et l'évolution neurologique de Mme de X...
Y..., à l'issue de ces interventions, n'étaient pas liées à une section du nerf cubital qui serait survenue au cours de l'une d'elles mais pouvaient être mis sur le compte d'une tendance à la prolifération de tissus fibreux ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, elle n'a pu qu'en déduire qu'aucune faute n'était imputable aux chirurgiens ; qu'ensuite, la violation de l'obligation d'information, laquelle comprend les risques d'échec de l'intervention proposée et incombe personnellement aux praticiens, ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte pour le patient un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence ; que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le préjudice subi par Mme de X...
Y... n'était pas lié aux interventions subies mais à une pathologie évolutive, a, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés critiqués par le second moyen, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14683
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 04 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-14683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14683
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