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05/05/2004 | FRANCE | N°02-14091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-14091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 8 octobre 2001) que l'association Les Libellules (l'association) ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, ouvert à l'encontre de ses dirigeants une procédure de redressement judiciaire ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi en tant que formé par Mme X..., relevée d'office :



Attendu que Mme X... n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 8 octobre 2001) que l'association Les Libellules (l'association) ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, ouvert à l'encontre de ses dirigeants une procédure de redressement judiciaire ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi en tant que formé par Mme X..., relevée d'office :

Attendu que Mme X... n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision déférée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir "prononcé à son encontre l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'encontre de l'association", alors, selon le moyen :

1 / que pour prononcer "l'extension" de la procédure collective touchant la personne morale, le juge doit caractériser, à la charge de chacun des dirigeants concernés, des faits de la nature de ceux visés par la loi ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Y..., en sa simple qualité de secrétaire adjointe, avait participé à la réunion du conseil d'administration au terme de laquelle il avait été donné pouvoir au vice-président d'accepter le transfert de créance litigieux, pour en déduire qu'elle avait sciemment accepté que fût passé un acte de disposition au préjudice de l'association, sans pour autant caractériser d'actes précis accomplis par cet agent subalterne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.. 624-5 du Code de commerce ;

2 / que Mme Y... faisait valoir qu'aucune décision du conseil d'administration, en particulier celle concernant l'autorisation de transfert incriminée, ne comportait l'ensemble des signatures des membres dudit conseil mais celle de son président ; qu'en délaissant ces écritures qui tendaient à démontrer que la secrétaire adjointe n'avait joué aucun rôle actif dans l'opération, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que des prêts avaient été consentis à la société CMS pour financer les constructions faites sur un terrain appartenant à M. Z... et dans lesquelles l'association exerçait son activité et que le 24 juin 1992, le conseil d'administration de celle-ci avait donné tous pouvoirs à son vice-président pour accepter le transfert de la créance de la banque à son nom, l'arrêt retient que Mme Y..., secrétaire adjointe, a participé à cette réunion, qu'elle a donc sciemment accepté que soit passé un acte de disposition qui avait pour objet de faire financer par l'association l'acquisition d'un bien immobilier appartenant à ses parents et, en conséquence, disposé des biens de l'association non pas dans le strict respect de l'objet social de celle-ci, mais dans le but de financer l'acquisition d'un bien personnel ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions mentionnées à la seconde branche, a, en l'état du litige, légalement justifié sa décision d'appliquer l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé par Mme X... ;

REJETTE le pourvoi en tant que formé par Mme Y... ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14091
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 08 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-14091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14091
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