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05/05/2004 | FRANCE | N°02-13137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2004, 02-13137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur sa demande la société Finter bank France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur contredit que, le 7 juillet 1995, la société Mangin Egly a cédé à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, aux droits de laquelle se trouve le Crédit coopératif (la banque), selon les m

odalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-3 et suivants du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur sa demande la société Finter bank France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur contredit que, le 7 juillet 1995, la société Mangin Egly a cédé à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, aux droits de laquelle se trouve le Crédit coopératif (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier, une créance qu'elle détenait sur la société Eridania Beghin Say ; qu'après que la banque, qui avait notifié la cession lui bénéficiant le 1er août 1995, eut, le 3 octobre suivant, signifié au débiteur cédé qu'elle renonçait à celle-ci, la société Mangin Egly a, ce même 3 octobre 1995, consenti à la société Finter bank France, une nouvelle cession de sa créance que la société Eridania Beghin Say, qui en avait reçu notification le 4 octobre 1995, a refusé d'accepter en faisant valoir qu'elle avait déjà réglé sa dette entre les mains de la banque au moyen d'une lettre de change relevée établie à l'ordre de celle-ci, à échéance du 11 décembre 1995, qu'elle avait tirée sur elle-même le 27 septembre 1995 ; que la société Finter bank France a réclamé la restitution des fonds à la banque qui avait encaissé l'effet, cette dernière demandant à être garantie par M. X..., liquidateur de la société Mangin Egly, mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 1995 ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Finter bank France et s'est déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Mangin Egly pour statuer sur la demande en garantie ; que, par arrêt n° 34 du 17 janvier 2002, la cour d'appel a confirmé cette décision en ce qu'elle a accueilli la demande de la société Finter bank France ; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur la demande en garantie ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que dans la mesure où la banque n'était titulaire d'aucun droit sur la somme qu'elle avait perçue le 11 décembre 1995, à compter du 3 octobre 1995, et dès lors qu'elle a encaissé les fonds litigieux en dehors de tout mandat du liquidateur de la société Mangin Egly, sa condamnation personnelle à reverser à la société Finter bank France la somme de 97 442,36 euros, n'a pu faire naître à son profit et à l'encontre de la société en liquidation judiciaire aucune créance de remboursement entrant dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'origine de la créance d'indu est le fait juridique du paiement, que celui-ci était intervenu le 11 décembre 1995, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Mangin Egly et qu'il en résultait que le tribunal était compétent pour statuer sur l'appel en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a déclaré le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur la demande en garantie de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, l'arrêt n° 35 rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13137
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-13137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13137
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