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05/05/2004 | FRANCE | N°02-12825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 02-12825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Raphaël X..., coursier stagiaire employé par les établissements Presse Express, est décédé le 11 juillet 1989 dans un accident de la circulation, au cours du trajet qu'il effectuait pour regagner l'entreprise au terme d'une course ; que ses parents ont alors consulté M. Y..., avocat, sur les suites judiciaires à envisager ;

qu'ils ont engagé, en 1997, une action en responsabilité à l'encontre de l'avocat, reprochant à ce d

ernier d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil ;

Attendu que M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Raphaël X..., coursier stagiaire employé par les établissements Presse Express, est décédé le 11 juillet 1989 dans un accident de la circulation, au cours du trajet qu'il effectuait pour regagner l'entreprise au terme d'une course ; que ses parents ont alors consulté M. Y..., avocat, sur les suites judiciaires à envisager ;

qu'ils ont engagé, en 1997, une action en responsabilité à l'encontre de l'avocat, reprochant à ce dernier d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 21 janvier 2002) d'avoir jugé que l'avocat n'avait pas commis de faute pour les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que M. Y... s'est borné à reprendre l'avis des services de l'inspection du travail, sans procéder aux investigations personnelles qui lui incombaient en tant que conseil professionnel ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas de manière précise sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait procédé à de multiples démarches, réitérées pour certaines, auprès des organismes sociaux, de l'administration du travail et des services de gendarmerie, afin d'élucider les circonstances de l'accident mortel, l'arrêt attaqué constate, d'une part, qu'au vu des éléments dont il disposait, l'avocat avait personnellement déconseillé à ses clients d'engager une action en responsabilité à l'encontre des établissements Presse Express, voie de droit vouée à l'échec, en l'absence de tout élément susceptible d'établir une faute inexcusable de l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail et, d'autre part, que les époux X... avaient laissé sans réponse la lettre du 2 août 1990 par laquelle leur avocat leur conseillait de se constituer partie civile ; qu'en l'état de ses appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12825
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 21 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-12825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12825
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