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05/05/2004 | FRANCE | N°01-17688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 01-17688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 10 novembre 1992, la société Comptoir des entrepreneurs, aujourd'hui dénommée Entenial, a consenti à la société civile immobilière Fondation première (la SCI) un prêt de la somme de 28 500 000 francs ; qu'en raison de la défaillance de la SCI dans le remboursement de ce prêt, la société Entenial, faisant valoir que les associés de la SCI, au nombre desquels figuraient notamment M. Georges X..., et M. Y..., s'étaient portés cauti

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 10 novembre 1992, la société Comptoir des entrepreneurs, aujourd'hui dénommée Entenial, a consenti à la société civile immobilière Fondation première (la SCI) un prêt de la somme de 28 500 000 francs ; qu'en raison de la défaillance de la SCI dans le remboursement de ce prêt, la société Entenial, faisant valoir que les associés de la SCI, au nombre desquels figuraient notamment M. Georges X..., et M. Y..., s'étaient portés cautions solidaires de ce remboursement, a assigné ceux-ci en paiement du solde de sa créance ; que la cour d'appel, devant laquelle M. Georges X... avait conclu au sursis à statuer à son égard, a, d'une part, rejeté cette prétention et accueilli la demande formée à l'encontre de celui-ci sur le fondement du cautionnement qu'il avait souscrit, d'autre part, après avoir constaté la nullité du cautionnement souscrit par M. Y..., prononcé condamnation à l'égard de ce dernier dans la limite de sa participation au capital social de la SCI ;

Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cause d'appel M. Georges X..., qui soutenait que le cautionnement sur le fondement duquel la société Entenial agissait à son encontre était nul dès lors que n'était pas signée de sa main la procuration en vertu de laquelle ce cautionnement avait été souscrit en son nom, avait demandé qu'il fût sursis à statuer sur cette prétention au motif que du chef de ladite signature arguée fausse il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Mme le doyen des juges d'instruction ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la plainte sur laquelle celle-ci se fonde est du 17 mai 2001 alors que l'affaire a été plaidée devant la cour le 29 juin 2001 et à une date qui a été annoncée aux parties dès le 26 janvier 2001 ;

Qu'en se déterminant par des motifs inopérants alors qu'elle devait rechercher si la décision à intervenir sur l'action publique mise en mouvement par ladite plainte, était susceptible d'influer sur la solution de la contestation opposant les parties relativement à la validité du cautionnement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu que la cassation ainsi encourue emporte, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt attaqué du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Georges X... sur le fondement dudit cautionnement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer sur la demande formée contre M. Georges X... et a prononcé condamnation à l'égard celui-ci, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entenial ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17688
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 28 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°01-17688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17688
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