AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans l'instance opposant M. X... à M. Y... et à Mme Z..., ne contient pas l'indication du nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'a signé ; d'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 8 janvier par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y..., Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.