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05/05/2004 | FRANCE | N°01-03282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 01-03282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation du vol de son matériel informatique à usage professionnel, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le risque garanti était à usage de résidence principale, qu'aucun risque professionnel n'était mentionné, et par motifs adoptés, que la proposition d'assurance se rapportant notamment à la garantie du ri

sque vol dans une résidence principale dans les limites de la somme de 400 000 fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation du vol de son matériel informatique à usage professionnel, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le risque garanti était à usage de résidence principale, qu'aucun risque professionnel n'était mentionné, et par motifs adoptés, que la proposition d'assurance se rapportant notamment à la garantie du risque vol dans une résidence principale dans les limites de la somme de 400 000 francs, dont 20 % au titre des objets de valeur, et cette proposition comportant de façon claire et précise l'objet du risque assuré et des limites de la garantie, aucun élément ne permettait d'établir que le matériel informatique devait être couvert dans le cadre du contrat ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des stipulations de la police d'assurance multi-risques habitation définissant le champ de la garantie, ni d'aucune clause d'exclusion que le matériel professionnel installé dans la résidence principale de l'assuré, n'était pas couvert par cette police, la cour d'appel a dénaturé la dite proposition d'assurance ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Le Continent et de la CGPA, et condamne solidairement la compagnie Le Continent, la société Iart conseil et la CGPA à payer à M. X... la somme de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03282
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre section A), 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°01-03282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03282
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