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05/05/2004 | FRANCE | N°01-01478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 01-01478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement de M. X... en tant que son pourvoi est dirigé à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, par décision du 2 mai 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a omis du tableau M. X... ;

que ce dernier a formé un pourvoi contre l'arrêt, rendu le 6 décemb

re 2000 par la cour d'appel de Paris, ayant rejeté le recours qu'il avait formé à l'enco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement de M. X... en tant que son pourvoi est dirigé à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, par décision du 2 mai 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a omis du tableau M. X... ;

que ce dernier a formé un pourvoi contre l'arrêt, rendu le 6 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris, ayant rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision du conseil de l'Ordre ;

Attendu que l'omission du tableau, qui n'est pas une peine disciplinaire, est prononcée en suivant la procédure prévue par les articles 101 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il s'ensuit que le conseil de l'Ordre était partie à la procédure devant la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; que, dès lors, le pourvoi qui n'est plus dirigé qu'à l'encontre du seul procureur général, lequel, au surplus, n'était pas l'auteur du recours devant la cour d'appel, est irrecevable ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01478
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle), 06 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°01-01478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01478
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