AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate le désistement de M. X... en tant que son pourvoi est dirigé à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, par décision du 2 mai 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a omis du tableau M. X... ;
que ce dernier a formé un pourvoi contre l'arrêt, rendu le 6 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris, ayant rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision du conseil de l'Ordre ;
Attendu que l'omission du tableau, qui n'est pas une peine disciplinaire, est prononcée en suivant la procédure prévue par les articles 101 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il s'ensuit que le conseil de l'Ordre était partie à la procédure devant la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; que, dès lors, le pourvoi qui n'est plus dirigé qu'à l'encontre du seul procureur général, lequel, au surplus, n'était pas l'auteur du recours devant la cour d'appel, est irrecevable ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.