La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°03-30050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2004, 03-30050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 8 août 1988, M. X..., salarié de la société Norton, devenue la société Saint-Gobain abrasifs, a été victime d'un accident du travail ; que plusieurs rechutes déclarées par l'intéressé de 1996 à 1998, alors qu'il avait quitté son ancien employeur, ont été prises en charge par la caisse primaire d'as

surance maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société Saint-Gobain a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 8 août 1988, M. X..., salarié de la société Norton, devenue la société Saint-Gobain abrasifs, a été victime d'un accident du travail ; que plusieurs rechutes déclarées par l'intéressé de 1996 à 1998, alors qu'il avait quitté son ancien employeur, ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société Saint-Gobain abrasifs a contesté l'imputation sur son compte des frais correspondants ; que par un arrêt du 21 mai 2001, la cour d'appel a déclaré inopposables à l'employeur les rechutes des années 1997 et 1998 et, à l'égard des lésions constatées le 19 mars 1996, ordonné une expertise pour apprécier si elles constituaient une rechute de l'accident de travail initial ;

que l'arrêt attaqué, statuant après dépôt du rapport d'expertise, a déclaré la rechute du 19 mars 1996 opposable à la société Saint-Gobain abrasifs en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 mai 2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision et que le premier arrêt se bornait, à l'égard de la rechute du 19 mars 1996, à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain abrasifs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30050
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2004, pourvoi n°03-30050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award