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04/05/2004 | FRANCE | N°03-30034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2004, 03-30034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., infirmier, le remboursement des majorations de cotation pour l'administration de nuit d'injections d'insuline à deux assurés ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale éno

nce qu'il convient de prendre en compte la réalité des soins et non la mauvaise rédaction for...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., infirmier, le remboursement des majorations de cotation pour l'administration de nuit d'injections d'insuline à deux assurés ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il convient de prendre en compte la réalité des soins et non la mauvaise rédaction formelle des prescriptions médicales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin mentionne expressément la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE M. X... à restituer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 1 952,87 euros ;

Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30034
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2004, pourvoi n°03-30034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30034
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