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04/05/2004 | FRANCE | N°03-30006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2004, 03-30006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

Attendu qu'en vertu de ce principe, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ;

Attendu qu'en 1998 et 1999 Mme X..., infirmière, a dispensé des soins à Mmes Y... et Z..., ainsi qu'à M. A..., lesquels lui ont payé directement les honoraires

correspondants ; que le montant des prestations en nature relatives aux mêmes soins a ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

Attendu qu'en vertu de ce principe, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ;

Attendu qu'en 1998 et 1999 Mme X..., infirmière, a dispensé des soins à Mmes Y... et Z..., ainsi qu'à M. A..., lesquels lui ont payé directement les honoraires correspondants ; que le montant des prestations en nature relatives aux mêmes soins a été versé par la caisse primaire d'assurance maladie, en vertu d'un avis à tiers détenteur, entre les mains de la Carpimko, caisse de retraite de Mme X... ; que le jugement attaqué a rejeté la demande de remboursement de ces sommes formées par la caisse primaire d'assurance maladie contre Mme X..., au motif que l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conditions de l'enrichissement sans cause n'étaient pas réunies, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30006
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2004, pourvoi n°03-30006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30006
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