AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu la Caisse vieillesse des artisans Loire-Ardèche a notifié à M. X... qu'en raison de l'amélioration de son état de santé, la pension d'invalidité pour incapacité d'exercer son métier de maçon cesserait de lui être servie à compter du 10 juillet 2000 ; que la contestation de l'assuré a été rejetée par le tribunal de l'incapacité ; que M. X... a interjeté appel devant la Cour national de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNIT) ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification énonce notamment qu'il résulte des pièces du dossier que les formalités prévues par l'article R. 143-25 ont bien été accomplies et qu'en outre les parties n'ont soulevé aucune contestation sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt de la CNIT ni des pièces de la procédure que le médecin qui avait été désigné par M. X... ait reçu la communication des observations médicales du médecin-conseil de la Caisse, la CNIT a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'assurances vieillesse des artisans Loire-Ardèche aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.