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04/05/2004 | FRANCE | N°02-31205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2004, 02-31205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que pour prononcer la péremption de l'instance, le tribunal retient que le recours engagé le 29 juillet 19

92 par M. X... a fait l'objet d'une décision de radiation par mention au dossier le 15 déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que pour prononcer la péremption de l'instance, le tribunal retient que le recours engagé le 29 juillet 1992 par M. X... a fait l'objet d'une décision de radiation par mention au dossier le 15 décembre 1995 qui n'a pas eu d'effet interruptif de la péremption, qu'entre le 15 décembre 1995 et le 29 juillet 1999, aucune diligence n'est intervenue et dans ce délai, aucune pièce n'est apparue qui aurait pu manifester la volonté d'une partie de poursuivre l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte que l'instance n'était pas éteinte par la péremption, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne la FNMF aux Dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la FNMF à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31205
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 02 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-31205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31205
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