AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe (la Chambre de commerce) a conclu le 28 février 2000 un accord de réduction du temps de travail applicable à ses salariés relevant de la convention collective "des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; "que l'URSSAF a refusé d' accorder à cet employeur, le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales qu'elle demandait par application de l'article L. 241-13-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Rouen, 15 octobre 2002) a accueilli le recours de la chambre de commerce ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que la seule circonstance qu'un établissement public puisse se livrer à des activités de caractère industriel et commercial ne peut avoir pour conséquence de lui conférer la qualité d'établissement industriel et commercial au sens de l'article L. 200-1 du Code du travail ;
qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les Chambres de commerce et d'industrie sont, du fait de la loi, des établissements publics économiques, ce qui les fait nécessairement échapper au champs d'application des articles L. 212-1 du même Code et L. 241-13-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui faisait valoir qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 29 novembre 1991 avait qualifié les chambres consulaires d'établissements publics administratifs de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en tout état de cause, en retenant à titre subsidiaire que l'article L. 212-1 du Code du travail n'exclurait du bénéfice de l'allégement des cotisations sociales que certains organismes publics dépendants de l'Etat dont la liste est fixée par décret, laquelle ne prévoit pas les Chambres de commerce et d'Industrie, sans rechercher si ces dernières, comme les autres organismes de cette liste, exercent une activité de monopole de leurs activités principales ou bénéficient de concours prépondérants de l'Etat dans leur produit d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code, au nombre desquelles figure l'article L. 212-1, les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés concernés par l'accord conclu en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, étaient employés par la Chambre de commerce dans le cadre de ses activités industrielles et commerciales et dans les conditions du droit privé, ce dont il résultait que dans leurs rapports, elle avait la qualité d'établissement public industriel et commercial, la cour d'appel a exactement décidé que cette entreprise qui ne figurait pas sur la liste fixée par le décret n° 200-83 du 31 janvier 2000, devait bénéficier de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-Maritime à payer à la Chambre de commerce et d'industrie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.