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04/05/2004 | FRANCE | N°02-31188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2004, 02-31188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution entre vingt heures et huit heures ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a

demandé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement des majorations forfaitaires appliquées ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution entre vingt heures et huit heures ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement des majorations forfaitaires appliquées à des actes effectués la nuit au domicile d'une assurée ;

Attendu que pour accueillir la contestation de l'infirmière, le jugement attaqué énonce que les prescriptions indiquent la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit puisque le médecin précise que l'un des quatre actes quotidiens doit être réalisé après 20 heures 30 ; qu'en statuant ainsi, alors que la nécessité impérieuse de soins de nuit doit être mentionnée expressément par la prescription et ne saurait procéder de déductions, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE Mme X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne la somme de 1 088,49 euros ;

Condamne Mme X... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31188
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-31188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31188
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