AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre des maladies professionnelles du tableau n° 57D ,une tendinite rotulienne droite et des tendinites de la patte d'oie droite et gauche déclarées par monsieur X..., salarié de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône ; que la cour d'appel (Lyon,24 septembre 2002) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que sont présumées d'origine professionnelle, les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que le tableau de maladies professionnelles n° 57D vise au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer tant une tendinite de la pate d'oie qu'une tendinite rotulienne les seuls travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou ; qu'en affirmant que le travail de M. X... était facteur de risque de tendinites rotulienne et de la pate d'oie sans constater que M. X... aurait été exposé de manière habituelle dans l'exercice de son activité professionnelle à des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongée du genou, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 et l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait en charge l'entretien de quatre immeubles et qu'il devait effectuer une fois par jour divers travaux comportant notamment le lavage des sols, des plinthes des hall d'entrée et des départs d'escaliers, ainsi que des portes d'ascenseurs, et pratiquer une fois par semaine un entretient approfondi de l'ensemble de ces immeubles, et qui a relevé que pour nettoyer les plinthes, et les rainures des portes des ascenseurs il était contraint de maintenir une flexion prolongée du genou ,afin de passer manuellement la tête du balai à frange dont il disposait en ces endroits difficilement accessibles, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.