AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1-2 ,R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport non sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X... pour se rendre de son domicile à Venas (Allier) au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, pour y subir un examen ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, le tribunal énonce essentiellement que l'examen auquel devait se soumettre M. X... n'étant réalisable, au mois de juin 2001que dans trois ville en France, dont Limoges, il est plus que vraisemblable que la Caisse aurait été amenée, si elle avait été saisie selon les formes requise, à donner son accord, et que dans ces circonstances de fait particulières, une trop grande rigidité dans l'interprétation des textes pénalise injustement l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que M. X..., qui n'invoquait pas l'urgence, avait omis de solliciter l'accord préalable de la Caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens y compris devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.