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04/05/2004 | FRANCE | N°02-31060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2004, 02-31060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Biscuiterie Nantaise depuis le 14 avril 1969, a été employé en qualité d'électricien jusqu'au 11 avril 1994, puis de technicien informatique ; qu'il a déposé le 13 octobre 1997 une demande en reconnaissance du caractère professionnel de la surdité bilatérale dont il était atteint, en produisant les résultats d'un examen réalisé le 8 septembre 1997 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ay

ant refusé de prendre en charge l'affection dont il était atteint au titre du table...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Biscuiterie Nantaise depuis le 14 avril 1969, a été employé en qualité d'électricien jusqu'au 11 avril 1994, puis de technicien informatique ; qu'il a déposé le 13 octobre 1997 une demande en reconnaissance du caractère professionnel de la surdité bilatérale dont il était atteint, en produisant les résultats d'un examen réalisé le 8 septembre 1997 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'affection dont il était atteint au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, la cour d'appel (Rennes, 4 septembre 2002) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, par application du tableau n° 42 ou après saisine du Comité régional des maladies professionnelles, alors, selon le moyen :

1 / que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est retenue comme point de départ de la prescription biennale applicable à l'action en réparation de l'assuré ;

qu'après avoir constaté que l'examen joint à la déclaration de maladie professionnelle avait été réalisé le 8 septembre 1997 et que la demande avait été formée auprès de la CPAM le 13 octobre 1997, la cour d'appel, en disant M. X... forclos en sa demande comme l'ayant formée après le délai de deux ans suivant son exposition au risque lésionnel, et non deux ans après la première constatation de la maladie professionnelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le tableau n° 42 des maladies professionnelles précise, parmi la liste des travaux susceptibles d'entraîner la surdité, "la mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installation de compresseurs ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 KW et 55 DW...." ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'à compter du 11 avril 1994, il avait exercé ses fonctions dans uns salle informatique dite "salle ordinateurs" équipée notamment d'une armoire de climatisation, comprenant entre autres deux compresseurs, un ventilateur centrifuge et une batterie de 18 KW, et en déduisait qu'il avait effectué un travail prévu au tableau n° 42 ; qu'en s'abstenant de constater la nature des installations se trouvant dans le local informatique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

3 / qu'une affection peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles quand bien même la victime de cette affection ne remplit pas l'intégralité des conditions visées à l'article L. 461-1,alinéa 3,du Code de la sécurité sociale, et notamment celle relative au délai de prise en charge ; qu'il appartient alors à, la CPAM de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent pour reconnaître la maladie professionnelle en l'absence de l'une des conditions visées à l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en retenant le non-respect de la formalité obligatoire relative au délai dans lequel l'audiométrie doit être effectuée, c'est-à-dire eu égard au non-respect du délai de prise en charge, soit l'une des conditions visées à l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ce texte ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré prescrite la demande de M. X..., a constaté que le salarié avait cessé d'être exposé à l'un des risques figurant sur la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 42 et que l'examen produit à l'appui de sa demande avait été réalisé le 8 septembre 1997 ;

Et attendu que le déficit audiométrique évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition au bruit lésionnel est non pas une condition tenant à la prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la surdité, mais un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, de sorte qu'en l'absence de cet examen le salarié concerné, ne pouvant être considéré comme atteint de celle ci, n'est pas recevable à solliciter la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31060
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre Sécurité sociale), 04 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-31060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31060
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