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04/05/2004 | FRANCE | N°02-30054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2004, 02-30054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Centre cardio-vasculaire de Valmante, autorisée par arrêté préfectoral du 1er juillet 1974 à acquérir un caisson hyperbare, a signé le 20 mai 1998 avec l'Agence régionale d'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui avait renouvelé cette autorisation d'exploitation le 16 février 1998, un contrat d'objectif et de moyen auquel était annexé un avenant tarifaire fixant les tarifs des différentes disciplines pratiquées et notamm

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Centre cardio-vasculaire de Valmante, autorisée par arrêté préfectoral du 1er juillet 1974 à acquérir un caisson hyperbare, a signé le 20 mai 1998 avec l'Agence régionale d'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui avait renouvelé cette autorisation d'exploitation le 16 février 1998, un contrat d'objectif et de moyen auquel était annexé un avenant tarifaire fixant les tarifs des différentes disciplines pratiquées et notamment les séances de rééducation des voies respiratoires par caisson hyperbare, que par la suite ont été signés de nouveaux avenants tarifaires, le dernier le 31 juillet 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'ayant informé, par lettre du 18 mai 1999, de sa décision de suspendre tout versement du forfait applicable aux séances d'oxygénothérapie effectuées en caisson hyperbare, le Centre de Valmante a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la Caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône et la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est en vue d'obtenir la reprise des paiements ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente à son profit, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devant lequel

l'agence régionale de l'hospitalisation a été citée, a dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie était tenue de payer au Centre de Valmante le forfait relatif à l'utilisation du caisson hyperbare pour chaque patient bénéficiant de ce moyen et l'a condamnée au paiement d'une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de facturation de chacune des séances ; que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, la CPCAM des Bouches-du-Rhône avait soulevé la nullité de la création du forfait caisson par la CRAM du Sud-Est en ce qu'une telle prestation ne pouvait être créée que par le pouvoir réglementaire par voie d'arrêté ministériel et intégrée dans la nomenclature des actes professionnels qui ne prévoyait pas ce forfait technique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de son arrêt, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que, dans ses écritures d'appel, la CPCAM des Bouches-du-Rhône avait également exposé, à titre subsidiaire, qu'en toute hypothèse, les avenants tarifaires ne faisaient pas partie intégrante du contenu du contrat d'objectifs et de moyen et pouvaient être soumis quant à leur légalité à l'appréciation des juges judiciaires, dès lors qu'en premier lieu le contentieux lié à ces avenants ressortait de celui de l'application du contrat soumis aux juges judiciaires et non aux juges administratif et qu'en second lieu ces avenants ressortaient des pouvoirs propres des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation et n'entraient pas dans le champ des actes et délibérations soumis à l'appréciation de légalité des représentants de l'état ; qu'en affirmant dès lors que ces avenants faisaient partie intégrante du contrat d'objectif et de moyen pour en conclure qu'ils étaient soumis au régime des actes administratifs devant être attaqués dans le délai de deux mois et étaient devenus exécutoires, définitifs et s'imposaient à la CPCAM faute d'avoir été attaqués, la cour d'appel a violé les articles L. 6114-1et suivants du Code de la santé publique ;

3 / que, dans ses écritures, la CPCAM des Bouches-du-Rhône avait fait valoir subsidiairement que l'avenant tarifaire, à le supposer valablement créé, constituait un acte détachable du contrat d'objectif et de moyen, pris pour l'application du contrat pouvant être soumis à l'appréciation du juge judiciaire ce qui n'aurait pas été le cas s'agissant de l'appréciation du contrat d'objectif et de moyen lui même, acte administratif relevant de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'en se bornant à se retrancher derrière la prévision légale que le contrat d'objectif et de moyen déterminait par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation sans examiner la question sous ces deux angles permettant de conclure à la nature juridique d'acte détachable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 6114-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que les contrats d'objectif et de moyen se substituaient de plein droit aux conventions antérieures, et qu'ils étaient composés d'un contrat type commun à tous les établissements, d'un document comportant les engagements personnalisés de chaque établissement et des avenants tarifaires, a relevé qu'aux termes de l'article L. 710-16-2 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, ces contrats déterminaient par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation, et que l'article 8 du contrat type prévoyait qu il lui était annexé un avenant tarifaire que l'établissement s'engageait à respecter, et qui a constaté que ces différents avenants tarifaires avaient été, comme le contrat d'objectif et de moyen, soumis au représentant de l'Etat ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que ces avenants étaient devenus exécutoires et s'imposaient à la Caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a condamné la caisse primaire centrale au paiement d'une certaine somme représentant le montant global de la tarification forfaitaire contestée, a fixé le point de départ des intérêts au taux légal de chacune des sommes facturées à la date de sa facturation ; que pour confirmer cette disposition, la cour d'appel énonce que le point de départ des intérêts a été justement déterminé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal n'étaient dus qu'à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône fixant le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de facturation de chacune des sommes dont le montant global est fixé à 1 357,625 francs, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Agence régionale de l'hospitalisation Alpes-Côtes-d'Azur et du Centre cardio-vasculaire de Valmante ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30054
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-30054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30054
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